S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
87. Entreposage: Les matières comburantes doivent être entreposées à l’écart des matières avec lesquelles elles peuvent réagir et notamment des matières suivantes:
1°  une matière corrosive avec laquelle elles peuvent réagir de façon explosive;
2°  une matière inflammable ou combustible avec laquelle elles peuvent réagir de façon violente;
3°  une matière toxique;
4°  un agent réducteur, notamment une poudre métallique;
5°  une matière facilement oxydable, y compris une surface en bois.
D. 885-2001, a. 87.